Rescol canadien
Plan de leçon

Réfléchir à la violence:
l'agression sexuelle

L'agression sexuelle : le point de vue de la loi

L'infraction : L'agression sexuelle consiste à avoir des rapports sexuels sans le consentement ou l'accord volontaire de la victime. Quand cette agression se produit lors d'une sortie en couple, elle s'appelle « viol par une connaissance ».

Question : Comment la loi définit-elle l'agression sexuelle?

Réponse : Cette définition établit les éléments concernant le degré le moins grave d'agression sexuelle.

Il y a agression sexuelle quand :

Le fait de s'engager dans des rapports sexuels avec une personne non consentante constitue donc une infraction criminelle.

Question : Dans un cas d'agression sexuelle, que veut-on dire par « forcer une autre personne »?

Réponse : Par « force », on entend « contact physique ». La manifestation de la force n'est pas nécessairement accompagnée de violence. Par exemple, le fait de toucher certaines parties du corps cadre avec la définition de « forcer une autre personne ».

Question : Qu'entend-on par « rapports sexuels »?

Réponse : Dans ce récit, il y a peu de doute qu'il y a eu des rapports sexuels. Dans d'autres situations cependant, les choses ne sont pas aussi claires. La partie du corps qui a été touchée, la nature du contact, les circonstances qui ont mené à cet acte, y compris ce qui s'est dit, voilà tous des facteurs pertinents pour déterminer si le « contact physique » était à caractère sexuel.

Le moyen de défense : Dans bien des cas, l'accusé soutient que la victime était consentante, c'est-à-dire qu'elle était d'accord pour avoir les rapports sexuels.

Question : La plupart des victimes disent qu'elles n'étaient pas consentantes et la plupart des accusés disent que la victime était consentante. La loi aide-t-elle les gens à interpréter le sens du terme « consentement »?

Réponse : La première source à consulter pour obtenir une définition du consentement est le Code criminel. Dans le cas à l'étude, les passages suivants du Code sont pertinents. Nous vous faisons remarquer que dans le Code, on utilise le terme « plaignant » au lieu de « victime ».

Le consentement consiste... en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle.
Source : Article 273.1, paragraphe (1) du Code criminel
Il n'y a pas consentement dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Nota : Ces dispositions du Code criminel sont souvent décrites comme étant les articles de la loi qui prescrivent : « QUAND C'EST NON, C'EST NON ». En vertu de la dernière disposition mentionnée ci-dessus, si le consentement est donné mais qu'il est retiré au cours de l'activité sexuelle, cela doit être considéré comme un NON.

Question : On peut imaginer qu'il y a des situations de confusion où l'accusé croit en toute bonne foi que l'autre personne est consentante. Que se passe-t-il alors?

Réponse : Dans une situation semblable, la question change. Le plaignant affirme ne pas avoir consenti. Cependant, l'accusé soutient que même s'il n'y avait pas de consentement, il « croyait en toute bonne foi, mais par erreur » qu'il y avait consentement. Dans le passé, les tribunaux ont accueilli la croyance au consentement comme moyen de défense valable. Mais depuis peu, les tribunaux restreignent le recours à la notion « en toute bonne foi » comme moyen de défense.

Question : Dans quels cas le plaignant qui croit « en toute bonne foi que le consentement » avait été donné constitue-t-il un moyen de défense légitime?

Réponse : Le Code criminel stipule que :

Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence des motifs raisonnables pour celle-ci.
Source : Article 265(4) du Code criminel

Lorsque ce moyen de défense est accepté, il doit y avoir une preuve suffisante pour le justifier. Il ne suffit pas à l'accusé de simplement affirmer qu'il croyait en toute bonne foi qu'il y avait consentement.

Question : Dans quels cas le plaignant qui croit « en toute bonne foi que le consentement » avait été donné ne constitue-t-il pas un moyen de défense valable?

Réponse : Le Code criminel prévoit également cette situation.

Ne constitue pas un moyen de défense... le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité lorsque... selon le cas :

L'accusé fait preuve d'aveuglement volontaire quand il se rend compte qu'il devrait s'assurer du consentement de l'autre personne et il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas connaître la vérité et préfère rester dans l'ignorance.

Nota : Devant les tribunaux, les avocats chercheront à mettre à l'épreuve ces dispositions du Code criminel pour faire en sorte que le sens en soit précisé. Il est donc toujours nécessaire de consulter la jurisprudence récente pour déterminer comment le droit évolue. À cette fin, on peut consulter un avocat qui exerce dans le domaine.

***** Le libellé de la loi a été simplifié dans le présent document.

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